Toutefois, l'acte d'accusation ne formule aucun reproche à ce titre à son encontre. Dès lors, quand bien même l'acte d'accusation eût été suffisant pour permettre que l'omission fût retenue, OLIVIER, en sa qualité de membre du conseil d'administration, n'aurait pu, tout au plus, être reconnu coupable que de gestion déloyale pour la somme précitée d'USD 126'300'000.