En l'espèce, la position de garant d'OLIVIER, en sa qualité de membre du conseil d'administration de MUS ressort de l'acte d'accusation. Toutefois, l'accusation ne mentionne ni l'acte dont l'omission est reprochée à OLIVIER, ni les faits et circonstances qui fondent le devoir spécifique qui lui incombait. Ce défaut rend ainsi l'acte d'accusation insuffisant pour qu'OLIVIER puisse être condamné pour gestion déloyale par omission sur la base de ce second reproche.