2 CP est conçu comme une disposition subsidiaire par rapport à l’art. 158 ch. 1 CP (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 32 ad art. 158 et la doctrine citée). 3.1.1 Commet une infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 CP celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés.