118 IV 247 consid. 2b). L'acte délictueux peut consister soit à conclure un acte juridique de manière abusive, soit à porter une atteinte effective au patrimoine d'autrui (FF 1991 II 1018). La gestion déloyale peut également résulter d'une omission (v. ég. infra consid. 3.1.3); tel est notamment le cas lorsqu'un organe de gestion ou le conseil de fondation d'une institution de prévoyance en faveur du personnel omet de placer convenablement la fortune de l'institution (FF 1991 II 1019/1020). L’abus du pouvoir de représentation au sens de l'art. 158 ch. 2 CP est conçu comme une disposition subsidiaire par rapport à l’art.