1, § 2 CP). Le législateur n’a pas voulu exposer à une sanction pénale celui qui, s'occupant des affaires d'autrui, réalise une gestion qui s'avère déficitaire; seule l'acceptation de risques qu'un gérant d'affaires avisé n'aurait jamais pris dans la même situation peut justifier une sanction pénale (Message du 24 avril 1991 concernant la modification du code pénal suisse in FF 1991 II 933 ss, p. 1017 s.). Le comportement délictueux consiste donc à violer un devoir de gestion ou de sauvegarde, et non pas n’importe quel devoir (ATF 120 IV 193 consid. 2b; 118 IV 247 consid.