En raison notamment du peu de collaboration des inculpés, la procédure n'a pas permis de déterminer, pour l'un ou l'autre acte posé par JEAN ou par JÉ- RÔME en vue de l'acquisition par la société NIKÉ de la participation dans MUS détenue par la République tchèque, de quel actionnaire de la société NIKÉ émanait formellement l'instruction y relative. L'identité de l'actionnaire qui formellement donnait les instructions à JEAN ou à JÉRÔME dans chaque cas n'est cependant pas décisive. En effet, à la date du 28 juillet 1999, soit le jour où la société NIKÉ s'est enrichie (non augmentation du passif) à hauteur de CHF 97'336'600 environ au préjudice de la République tchèque, du fait de l'es-