Selon les termes du "contrat de portage" du 18 avril 1998, JÉRÔME agissait dans ce cadre sur instructions de la société NIKÉ (v. supra consid. 2.3.1). En raison notamment de l'absence de collaboration des inculpés, la procédure n'a pas permis de déterminer, pour l'un ou l'autre acte posé par JEAN ou par JÉRÔME en vue de l'acquisition par la société NIKÉ de la participation dans MUS détenue par la République tchèque, de quel actionnaire de la société NIKÉ émanait formellement l'instruction y relative.