concluants. Le dol éventuel quant au résultat suffit (ATF 126 IV 84 consid. 2c/aa; 125 IV 134 consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. Ce qui est déterminant c'est qu'il se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a).