Il n'est pas nécessaire qu'il soit conscient de leur qualification juridique; il suffit que son appréciation corresponde à celle communément admise par des non-juristes (ATF 129 IV 238 consid. 3.2.2; 127 IV 122 consid. 4c/aa; 99 IV 57 consid. 1a). Il doit ensuite être déterminé à agir contre le bien juridiquement protégé. La jurisprudence et la doctrine distinguent trois formes de dol, à savoir le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel, équivalentes au regard de l'art. 12 CP (ATF 86 IV 10).