Il s'agit là d'une mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique criminelle (cf. URSULA CASSANI, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174). Le principe ne saurait dans cette mesure être invoqué pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6S.438/1999 du 24 février 2000, reproduit in RVJ 2000 p. 310, consid. 3).