2.1.5 L’acte devant être préjudiciable aux intérêts pécuniaires de la victime ou d’un tiers, l’escroquerie n’est consommée que s’il y a un dommage. Celui-ci peut consister en une diminution de l’actif, une augmentation du passif, une nonaugmentation de l’actif ou une non-diminution du passif (ATF 129 IV 125 consid. 3.1; 122 IV 281 consid. 2a). Un dommage temporaire suffit (ATF 123 IV 22 consid. d). Si l’acte implique le droit à une contreprestation, il n’y a dommage que s’il en résulte un appauvrissement en considérant l’opération dans son ensemble (ATF 120 IV 134 consid.