Il s’agit dans cette troisième hypothèse – qui se distingue des deux précédentes en ce sens que l’erreur est préexistante – d’un délit de commission supposant un comportement actif de la part de l’auteur (FF 1991 II 984): par ses paroles ou ses actes, l’auteur manifeste à la dupe qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il n’est pas nécessaire que la dupe se trompe davantage qu’auparavant ou qu’elle soit davantage convaincue de son erreur; il suffit que le comportement actif de l’auteur confirme ou amplifie l’erreur (ATF 122 II 427 consid. 3 a).