Une seule affirmation fallacieuse suffit, lorsque l’auteur soutient l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas; il n’y a en revanche pas d’affirmation si l’auteur présente un fait comme douteux, s’il émet, de façon reconnaissable, un simple pronostic, s’il livre un jugement personnel sur ce qui va se passer ou profère une exagération publicitaire (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 3 ad art. 146 CP et doctrine citée). L’affirmation doit en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428 consid.