JÉRÔME), puis en vue des débats (TPF 671.430.007 s.), à faire de telles offres de preuves. De son côté, la Cour n'a ordonné d'office la répétition d'aucune audition, puisque, comme cela sera établi dans les considérants qui suivent, au cas par cas, chacune des auditions utilisées constitue tout au plus une pièce permettant à la mosaïque, soit à l'ensemble des pièces réunies, d'atteindre le stade de preuve juridiquement suffisante (ATF 133 I 33 consid. 3 et 4). VI. Infractions reprochées aux prévenus A. Escroquerie (art. 146 CP)