Il sied encore de relever qu'il appartenait à la défense, plutôt que de plaider l'inexploitabilité de toutes les auditions au stade des débats, de requérir, au moment de la clôture de l'instruction préparatoire, lors de l'invitation à présenter ses réquisitions de preuves (art. 331 al. 2 CPP), ou au plus tard aux débats, la répétition d'une ou plusieurs des auditions auxquelles elle n'aurait pas personnellement participé, en application de l'art.