En d'autres termes, cet article vise à éviter la remise en cause de la validité d'actes de procédure effectués sous l'empire et dans le respect de l'ancien droit, mais dont l'accomplissement ne serait plus conforme au nouveau droit; cette disposition transitoire s'avère indispensable puisque le droit des prévenus de participer aux actes de procédure a été renforcé avec l'entrée en vigueur du CPP (ATF 139 IV 25 – JdT 2013 IV 226 consid. 5.3); elle évite en effet que soient mises en péril les procédures pendantes concernées.