Selon l'art. 448 al. 2 CPP, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du CPP conservent leur validité. Cette disposition a pour but d'écarter d'éventuelles objections selon lesquelles les actes de procédure accomplis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit perdent leur validité si, au moment où ils ont été ordonnés, ils n'étaient pas conformes aux exigences posées par le CPP (FF 2006 p. 1334). En d'autres termes, cet article vise à éviter la remise en cause de la validité d'actes de procédure effectués sous l'empire et dans le respect de l'ancien droit, mais dont l'accomplissement ne serait plus conforme au nouveau droit;