Lorsque les preuves ont été administrées par la voie de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, l'art. 148 al. 1 CPP pose que le droit de participer des parties est satisfait lorsque les parties ont pu adresser des questions à l'autorité étrangère requise (let. a), consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire (let. b) et poser par écrit des questions complémentaires (let. c). Ainsi, l'entrée en vigueur du CPP n'a pas institué le droit pour les parties de participer, à l'étranger, à l'administration des preuves par voie d'entraide.