des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit d'être entendu, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP ne sont pas exploitables (al. 4). Ne sont pas exploitables les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation des règles de validité par les autorités pénales, à moins que leur exploitation ne soit indispensable pour élucider les infractions graves (art. 141 al. 2 CPP).