L'art. 147 CPP prévoit désormais le droit des parties d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Celui qui fait valoir son droit ne peut toutefois exiger que l'administration des preuves soit ajournée (al. 2). Une partie ou son conseil juridique peut demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour - 117 -