Elle n'était ainsi pas obligée, de par la loi, de les informer de la tenue d'une audition de témoin ou de personne entendue à titre de renseignements, ni même de les convoquer à dite audition. Il lui appartenait d'en décider, dans la mesure de la compatibilité avec la bonne marche de l'enquête (arrêts du TPF BB.2007.21 du 26 avril 2007, consid. 2.1, BB.2007.20, consid. 3.1) Les parties avaient le droit, au moment de la clôture de l'instruction préparatoire au plus tard, de prendre connaissance du dossier complet et de requérir, le cas échéant, un complément d'enquête, soit, par exemple, la répétition d'une audition en contradictoire, si elle n'avait pas eu lieu (art.