Selon l'aPPF, tant au stade de l'enquête de police judiciaire qu'à celle de l'instruction préparatoire, la direction de la procédure (soit respectivement le procureur et le juge d'instruction) pouvait permettre aux parties, en l'espèce au prévenu et à son défenseur, d'être présentes à l'administration des preuves (art. 118 aPPF, applicable pour la phase de l'enquête de police judiciaire par renvoi de l'art. 103 al. 2 aPPF). Elle n'était ainsi pas obligée, de par la loi, de les informer de la tenue d'une audition de témoin ou de personne entendue à titre de renseignements, ni même de les convoquer à dite audition.