L'auteur médiat est punissable comme s'il avait lui-même commis l'infraction (ATF 120 IV 17 consid. 2d). Celui qui propose une infraction et aide activement à sa réalisation en ayant d'emblée l'intention de collaborer doit être considéré comme un coauteur et non comme auteur médiat, même s'il n'a pas voulu accomplir l'acte lui-même (CHRISTIAN FAVRE/MARC PELème LET/PATRICK STOUDMANN, Code pénal annoté, 3 édition remaniée, Lausanne 2011, n° 1.7 ad art. 25 CP).