1.4.1 Agit en tant que coauteur celui qui participe intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes à la décision, à la planification ou à la commission d’une infraction, cela dans une mesure qui le distingue du participant accessoire (ATF 125 IV 134 consid. 3). La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit toutefois pas forcément être expresse mais peut aussi résulter d'actes concluants. Le dol éventuel quant au résultat suffit (ATF 126 IV 84 consid. 2c/aa; 125 IV 134 consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer.