1.3.3 Après avoir procédé à l'examen au fond des états de faits reprochés dans l'acte d'accusation, pour celles des infractions que la Cour a retenues, elle a estimé que certaines d'entre elles n'étaient pas constitutives de crimes, mais de délits; il doit ainsi être procédé à un second examen de la prescription de l'action pénale, à l'aune des différentes qualifications retenues. En l'espèce, cela concerne uniquement les actes de blanchiment d'argent reprochés à OLIVIER au chiffre I.E/1.2.4 de l'acte d'accusation, qui ont été qualifiés de blanchiment d'argent simple au sens de l'art. 305bis ch.