Selon une jurisprudence cantonale, lorsqu'un demandeur d'emploi envoie à un employeur potentiel son dossier comprenant des certificats de travail falsifiés, le délai de prescription ne commence pas à courir au moment de la falsification, mais au moment où l'employeur prend la décision d'engagement (l'acte de disposition). En effet, jusqu'à ce moment, l'activité délictueuse n'a pas pris fin, puisque l'utilisation des documents s'est poursuivie tant que ceux-ci devaient permettre de prendre la décision (BS: AppG 15.10.1986, BJM 1989 p. 44).