ATF 102 IV 79 consid. 6a – JdT 1977 75). Toutefois, lorsque non seulement plusieurs comportements échelonnés dans le temps et constituant la tromperie astucieuse sont nécessaires à la réalisation de l'infraction, soit à l'acte de disposition de la dupe, et qu'en plus ces comportements ne se produisent pas simultanément à l'acte de disposition, mais le précèdent dans le temps, se pose la question du point de départ de la prescription, soit la détermination "du jour où l'activité coupable s'est exercée".