si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises, du jour du dernier acte; si les agissements coupables ont eu une certaine durée, du jour où ils ont cessé. L'interruption de la prescription ne produit ses effets qu'à l'égard de l'auteur de l'acte incriminé visé par la démarche procédurale (NE: Cass. 12.05.1981, in RJN 1980/81 p. 106; BJP 1983 n°438). Tant selon l'ancien que selon le nouveau droit, le premier jour du délai est le jour qui suit celui où l'auteur a agi ou celui où les agissements coupables ont cessé (ATF 107 Ib 74 consid. 3a, JdT 1982 IV 82, 97 IV 238 consid. 2, JdT 1972 IV 98).