A chaque interruption, un nouveau délai commence à courir. Néanmoins l'action pénale sera en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié, soit lorsqu'il atteindra 15 ans pour les crimes et 7,5 ans pour les délits. La prescription cesse de courir après un jugement de condamnation exécutoire, qui n'est plus susceptible de recours (ATF 116 IV 80 consid. 1, 111 IV 87 consid. 3b). L'art. 71 aCP prévoit que la prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable; si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises, du jour du dernier acte;