Selon l'ancien droit (art. 70 aCP), l'action pénale se prescrit par 10 ans, si l'infraction est passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (crimes) et par 5 ans, si elle est passible d'une autre peine (délit). A teneur de l'art 72 ch. 2 aCP, la prescription est interrompue par tout acte d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge décidée contre l'auteur. A chaque interruption, un nouveau délai commence à courir.