En l’espèce, les chefs d’accusation fondés sur les art. 146 et 158 CP reprochés aux prévenus et commis en Suisse n’ont pas fait l’objet de délégations de compétence expresses, conformément à l’art. 26 al. 2 CPP (18 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure pénale fédérale du 15 juin 1934; aPPF; en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 et abrogée par l’annexe I au CPP), aux fins d’opérer une jonction dans les mains d’une seule autorité avec les infractions reprochées selon l’art. 305bis CP.