1 CP) a été commise «pour une part prépondérante à l’étranger» doit être résolue en des termes qualitatifs et non quantitatifs. S’agissant plus particulièrement de l’infraction de blanchiment d’argent, le Tribunal fédéral a jugé que ce sont les actes de blanchiment euxmêmes – et non les crimes préalables – qui doivent avoir été commis pour une - 106 - part prépondérante à l’étranger (arrêt 8G.5/2004 du 23 mars 2004, consid. 2.4 non publié aux ATF 130 IV 68, mais traduit dans SJ 2004 I p. 381 ss).