Aux termes de l’art. 24 al. 1 CPP, la juridiction fédérale est compétente pour connaître des infractions à l’art. 305bis CP si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger, ou dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux. Selon la jurisprudence, la question de savoir si l’une ou l’autre des infractions visées à l’art. 24 al. 1 CPP (ancien art. 337 al. 1 CP) a été commise «pour une part prépondérante à l’étranger» doit être résolue en des termes qualitatifs et non quantitatifs.