1.2 1.2.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard des art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), 23 et 24 CPP, qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale.