Ces deux transferts d'actions sont qualifiés d'actes de blanchiment d'argent par l'accusation et reprochés à JEAN, MARCEL, ALBERT et OLIVIER. Dans ces cas également, le point de rattachement avec le territoire suisse réside dans le fait qu'une société suisse a été la partie acquéreuse lors du premier contrat, puis la venderesse lors du second. S'agissant des deux opérations effectuées à crédit, il y a lieu de retenir, dans le premier cas, que la signature du contrat a eu pour effet l'acquisition par la société TITAN RHÉA de la propriété de 8'629'471 actions de MUS.