Pour reconnaître l'entité, la question de l'identité de victime, abordée à la lumière du bien juridiquement protégé par l'infraction de blanchiment, soit la bonne administration de la justice, n'est en l'espèce pas pertinente: qu'il s'agisse de la justice suisse ou de la tchèque (puisque l'art. 305bis CP protège également la bonne administration de la justice étrangère; Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse, Législation sur le blanchissage d'argent et le défaut de vigilance en matière d'opérations financières, du 19 juin 1989 in FF 1989