L'escroquerie est un délit matériel à double résultat: l'appauvrissement de la victime, d'une part, et l'enrichissement de l'auteur, d'autre part. Si l’acte implique le droit à une contreprestation, il n’y a dommage que s’il en résulte un appauvrissement en considérant l’opération dans son ensemble (ATF 120 IV 134 consid. bb; au sujet du dommage, v. ég. infra consid. 2.1.5). La jurisprudence relative à l'art. 7 aCP, désormais 8 CP précité, retient que le lieu où l'enrichissement s'est produit ou devait se produire est un lieu de commission (v. supra consid. 1.1 et ATF 117 Ib 210 consid. 3b/cc; 109 IV 1 consid. 3c).