suit que, depuis l'entrée en vigueur du CPP, le Tribunal pénal fédéral continue d'examiner d'office sa compétence territoriale, indépendamment de la question de savoir si les points de rattachement fondant la compétence territoriale suisse sont ou non mentionnés dans l'acte d'accusation, la jurisprudence rendue en ce domaine par le Tribunal fédéral sous l'empire de l'aPPF (ATF 137 IV 33 consid. 2.3.1; 133 IV 235 consid. 6) devant être appliquée mutatis mutandis. A. Accusations d'escroquerie