b. Le 14 novembre 2012, en application de l'art. 331 al. 2 CPP, la direction de la procédure a fixé un délai aux parties pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuve (TPF 671.430.007 s.). Par le même courrier, les prévenus étaient invités à fournir, au plus tard aux débats, des informations sur leur situation personnelle et financière, au moyen d'un formulaire à remplir et à documenter. Aucun des prévenus n'a formulé d'offre de preuve dans le délai imparti - 40 -