a) à son acquittement de tout chef d'accusation; b) à l'allocation de dépens; c) à ce que le montant réclamé à titre de dépens porte intérêt au taux annuel de 5% dès la date moyenne du 30 juin 2010; d) à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge de la caisse fédérale et de la société ADONIS, solidairement et conjointement; e) à l'allocation à titre de préjudice moral d'un montant dont la fixation est laissée à l'appréciation de la Cour; f) au rejet des conclusions civiles de la société ADONIS; g) "à la restitution, avec 5% l'an, du montant séquestré en sa défaveur";