a) à son acquittement de tout chef d'accusation; b) à l'allocation de dépens; c) à ce que la somme des frais et honoraires arrêtée porte intérêt au taux annuel de 5% dès la date moyenne du 30 juin 2010; d) à ce que la société ADONIS soit déboutée de toutes ses conclusions; - 35 - e) à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge de la caisse fédérale et de la société ADONIS, solidairement et conjointement; f) à l'allocation à titre de tort moral d'un montant dont la fixation est laissée à l'appréciation de la Cour; C.3.3.4 MARCEL a conclu (TPF 671.925.319):