Après avoir entendu les parties, la Cour a jugé qu'OLIVIER avait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer tout au long de la procédure et donc, qu'il pouvait être jugé par défaut, en application de l'art. 366 CPP. Cette décision repose sur les considérations suivantes, en faits et en droit (TPF 671.920.010 s.).