la société HYPNOS que si les conditions fixées par les contrats de prêt ne devaient pas être respectées. A l'ouverture des débats, le représentant de la banque A. était présent; il a renouvelé la demande de sa mandante tendant, d'une part, à être admise à participer à la procédure en tant que tiers saisi et, d'autre part, à la levée partielle des séquestres sur le compte n° 32 ouvert au nom de la société HYPNOS, au motif que les valeurs patrimoniales y déposées seraient nanties en faveur de la banque A.