Par mémoire du 7 décembre 2012, JEAN a présenté à la Cour une requête en fourniture de sûretés, concluant à ce que la partie plaignante, la société ADO- NIS, soit astreinte au versement d'un montant de CHF 2 millions et, à défaut de paiement dans un délai imparti, au rejet des conclusions civiles de dite partie plaignante (TPF 671.521.109 ss). Par ordonnance du 14 février 2013, la requête en fourniture de sûretés a été rejetée, aucune des conditions posées pour son prononcé, selon l'art. 125 al. 1 let a à c CPP, n'étant réunie (TPF 671.950.075 ss). - 24 - C. Débats