Après avoir donné le droit d'être entendu aux parties sur la question à l'ouverture des débats le 13 mai 2013, la Cour a prononcé: "En application des art. 329 al. 4 et 5 CPP, la procédure est classée, en tant qu'elle concerne les accusations contre LUCIEN. Cette décision n'a aucune incidence sur le sort des comptes bancaires saisis dont LUCIEN est titulaire. Aucun frais n'est mis à la charge de LUCIEN, selon le principe consacré à l'art. 423 CPP. Aucune indemnité n'est accordée".