Le 11 avril 2013, la Cour a informé les parties que, ayant été informée du décès de LUCIEN par son avocat et par le relais de plusieurs médias tchèques, elle envisageait de rendre une décision de classement partiel, vu l'empêchement de procéder (art. 329 al. 1 let. b et 339 al. 2 let. c CPP). La Cour précisait qu'avant que de ce faire, conformément à l'art. 329 al. 4 CPP, le droit d'être entendu serait donné aux parties et aux tiers touchés par la décision de classement (cf. publication du 9 avril 2013, FF 2013 2366 et infra B.5), dès après l'ouverture des débats, dans le cadre du traitement des questions préjudicielles.