{"Signatur": "CH_BR_001", "Spider": "CH_Bundesrat", "Datum": "2024-10-04", "PDF": {"Datei": "CH_Bundesrat/CH_BR_001_2024-10-04-beschwerde-eda.pdf", "URL": "https://www.bj.admin.ch/dam/de/sd-web/hB8scay6QVav/2024-10-04-beschwerde-eda.pdf", "Checksum": "cfc373a4ec4dfcc5cbce76ee99096126"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "02:10:59", "Num": ["/de/ueberweisung-ejpd-an-eda-vom-4-oktober-2024-dfae"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesrat Beschwerdeentscheide 04.10.2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conseil fédéral Décisions sur recours 04.10.2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Consiglio federale Decisioni di ricorso 04.10.2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesrat Beschwerdeentscheide"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Conseil fédéral Décisions sur recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Consiglio federale Decisioni di ricorso"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Transmission du Département fédéral de justice et police (DFJP) au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans l’affaire A. contre le DFAE"}], "ScrapyJob": "446973/79/355", "Zeit UTC": "02.10.2026 02:10:59", "Checksum": "ce44f1f84d2d781054040a9be6c1b47c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Conseil fédéral Décisions sur recours 04.10.2024\nRegeste:\nTransmission du Département fédéral de justice et police (DFJP) au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans l’affaire A. contre le DFAE\n\n Kommentar, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren und weitere Erlasse,\n2022, no 2 ad art. 73 PA). Les décisions visées par cette disposition doivent « formellement émaner » du département et ainsi « être libellées au nom du département »\n(YANN GRANDJEAN, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, no 3 ad art. 73 PA ; voir aussi MARINO LEBER, in VwVG - Bundesgesetz\nüber das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2e éd., 2019, no 2 ad 73 PA). Elles doivent, par ailleurs, être signées par le chef de département, ou par l’une des personnes\nvisées à l’art. 49, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement\net de l’administration (LOGA ; RS 172.010), à la condition que cette personne y soit\nhabilitée par une ordonnance ou une procuration accordée dans le cas particulier\n(MARINO LEBER, op. cit., no 2 ad 73 PA; YANN GRANDJEAN, op. cit., no 3 ad art. 73 PA).\nL’art. 49, al. 1 et 2, LOGA autorise le chef de département à déléguer la compétence\nde signer des documents ou des décisions au secrétaire général ou à ses suppléants,\naux membres de la direction des groupements et des offices et aux autres membres\ndu secrétariat général dans le cadre des compétences conférées au département en\ntant qu’instance de recours. Cette disposition vise la représentation, et non la délégation de compétences décisionnelles. Ainsi, ces personnes peuvent uniquement être\nautorisées à signer au nom et pour le compte du chef de département ; la compétence et la responsabilité décisionnelles appartiennent toujours à ce dernier (arrêt du\nTribunal administratif fédéral A-1345/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.3 ; message du 16 octobre 1996 concernant une nouvelle loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, FF 1996 1, p. 20 ; THOMAS SÄGESSER, Regierungs- und\nVerwaltungsorganisationsgesetz RVOG, vom 21. März 1997, 2e éd., 2022, no 6 ad\nart. 49 LOGA ; MOOR/BELLANGER/TANQUEREL, Droit administratif, Volume III : L'organisation des activités administratives. Les biens de l'Etat, 2e éd., 2018, pp. 48 et 87).\nPar ailleurs, elles ne peuvent déléguer à leur tour ce droit de signature à leurs subordonnés (SÄGESSER, op. cit., no 14 ad 49 LOGA). Enfin, elles doivent ajouter à leur signature une mention du type « p.o » (soit « i.A. » en allemand) (SÄGESSER, op. cit., no\n8 ad art. 49 LOGA).\n3. L’acte attaqué est un courrier de la Mission suisse, signé par une cheffe de section au\nsein de celle-ci pour le compte du Représentant permanent de la Suisse, lequel est\nrattaché d’après sa signature à la « Division Etat hôte, Section des Privilèges & immunités ». Il n’est pas signé par une personne autorisée à représenter le chef du DFAE\net il n’a pas été rendu au nom de ce dernier. L’en-tête du courrier est celui de la Mission suisse et ne comporte aucune mention du DFAE. Celui-ci apparaît uniquement\ndans l’adresse internet figurant dans la signature de la cheffe de section précitée. Partant, l’acte attaqué ne saurait constituer une décision du DFAE au sens de l’art. 73,\nlet. a, PA.\n4. Le Secrétaire d’État du DFAE est autorisé à représenter le chef du DFAE (art. 6, al. 2,\nlet. b, de l’ordonnance du 20 avril 2011 sur l’organisation du Département fédéral des\naffaires étrangères (Org DFAE ; RS 172.211.1) ; en lien avec les art. 45a, al. 1, et 49,\nal. 1, let. b, LOGA et la let. B.I.1.2 de l’annexe 1 à l’ordonnance du 25 novembre 1998\nsur l’organisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA]). Cela dit, ce pouvoir de représentation ne saurait entrer en ligne de compte dans le cas présent,\npuisque l’acte attaqué n’est pas signé non plus par le Secrétaire d’État et que celui\nn’aurait pu déléguer ce pouvoir à une subdivision inférieure.\n5. Les compétences décisionnelles doivent être attribuées au Conseil fédéral, à un département, à un groupement ou à un office (art. 47, al. 1, LOGA). Elles doivent en\noutre être attribuées par voie d’ordonnance, et non au niveau réglementaire (art. 47,\nal. 2, LOGA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6750/2016 du 21 juin 2017 con-\n\n2/4\nNuméro de dossier : 361-3769/6\n\n"}