Des dépens peuvent être alloués à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause (art. 64, al. 1, PA), mais pas aux autorités fédérales parties (art. 8, al. 5, de l’ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative). La recourante ayant succombé, des dépens ne peuvent être alloués dans la présente affaire. 16/17 décide : 1. Dans la mesure où il porte sur la suspension et le non-renouvellement du contrat de financement de la recourante (conclusions i et iii de la demande du 1er février 2024), le recours est irrecevable.