À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. L'art. 4a, let. b, de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0) précise que les frais peuvent être remis en tout ou en partie à une partie ne bénéficiant pas de l’assistance judiciaire lorsqu’il ne paraît pas équitable de les mettre à sa charge pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause. Peuvent notamment justifier