Si c’était ce second courrier de refus qui était pris en compte, ce qui par ailleurs se justifierait difficilement, le recours pour déni de justice aurait dû être déposé le 9 septembre 2025 (art. 22a, al. 1, let. b, PA). Même en mettant la recourante au bénéfice de la représentation qui lui est la plus favorable, il apparaît donc que ses avocats n’ont pas fait preuve de la diligence requise compte tenu du principe de la bonne foi. Partant, la décision du 15 avril 2024 peut lui être opposée, quand bien même elle ne remplissait pas les exigences de forme légales. 21.